J.O. 246 du 23 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


NOR : MENF0301911D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 portant réglementation des cumuls ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, rémunérés sur le budget de l'Etat, qui accomplissent des activités accessoires distinctes de leur activité principale et en dehors de leurs obligations de service, à l'exclusion des travaux liés à l'exécution de conventions de recherche ou de formation professionnelle, peuvent bénéficier de vacations financées sur le budget de l'établissement.

Article 2


Au titre d'une même année, un établissement ne peut attribuer des vacations à plus de 15 % de l'effectif réel des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire.

Article 3


Le montant des vacations mentionnées à l'article 1er du présent décret est calculé sur la base de taux unitaires par catégorie de personnel et plafonné à 100 fois ce taux par agent et par an.

Les taux unitaires mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces taux de vacations horaires sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.

Article 4


Le décret no 76-193 du 24 février 1976 fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires administratifs et techniques susceptibles d'être versées par les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants aux fonctionnaires et agents de l'Etat est abrogé.

Article 5


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert